Respectons notre ville
Faites le bon geste !
Neige et glace
En période de neige ou de verglas, un trottoir non-entretenu peut vite s’avérer dangereux pour les piétons. Pour prévenir les risques de chute et assurer la sécurité des passants, certaines règles existent concernant l’entretien des trottoirs.
Les riverains doivent effectuer le déneigement du trottoir situé devant chez eux en cas de chute de neige. Il en est de même en ce qui concerne les moyens à mettre en oeuvre en cas de verglas.
Le riverain ne respectant pas ses obligations peut voir sa responsabilité engagée lorsqu’un piéton est victime d’une chute sur son trottoir.
Par ailleurs, dans le cas d’une voie privée fermée à la circulation publique, l’entretien du trottoir incombe obligatoirement au propriétaire de la voie.
Luttons contre le bruit
Le bruit généré par les véhicules motorisés à deux roues, les aboiements de chiens, les travaux de bricolage ou de jardinage, le tapage nocturne… sont susceptibles de causer une gêne.
Art. R. 1334-31. – Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Pour les travaux de jardinage et bricolage réalisés par des particuliers, à l’aide d’outils, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses… leurs utilisations sont strictement réglementés et limités :
Horaires :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- le dimanche et jours fériés de 10h à 12h
Voir arrêté préfectoral bruit.
Affichage sauvage
La loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et intégrée dans le code de l’environnement prévoit un dispositif administratif et pénal pour réprimer l’affichage sauvage dans les villes, qu’il soit publicitaire ou commercial et quel qu’en soit le contenu, dès lors qu’il ne se situe pas dans une zone de publicité restreinte prévue par la réglementation.
En cas d’absence de déclaration préalable, l’article L. 581-29 du code de l’environnement donne pouvoir au maire ou au préfet de faire procéder d’office à la suppression immédiate de cette publicité, sous réserve, dans le cas où elle se trouve dans une propriété privée, de la demande du propriétaire ou de son information préalable.
Les frais d’exécution d’office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité, ou si celle-ci est inconnue, par celle pour laquelle la publicité a été réalisée. Outre l’application éventuelle d’une astreinte de 75 euros à laquelle s’expose le contrevenant, une amende administrative de 750 euros (art. L. 581-26 du code de l’environnement) est applicable en l’absence de déclaration préalable.
Outre ces mesures de police et de sanctions administratives, le code de l’environnement prévoit des sanctions pénales dont la mise en oeuvre est laissée à l’appréciation du procureur de la République, au vu des procès-verbaux établis par les agents habilités à les dresser. Ainsi, l’article L. 581-34 de ce code sanctionne d’une amende délictuelle de 3 750 euros l’affichage sauvage en des lieux interdits, ainsi que l’absence de déclaration voire d’autorisation préalable.
Aux termes de cet article, l’amende délictuelle est applicable autant de fois qu’il existe de publicité en infraction.